AS, AUX

Cet article a été réalisé par le syndicat CGT et il est extrait du « guide des carrières des personnels de la fonction publique hospitalière » édité par la Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins ( DHOS ).

Statut

Le corps des aides-soignants regroupent aussi les auxiliaires de puériculture et les aides médico-psychologiques et relèvent de la catégorie C.
Le corps des aides-soignants exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture et d’aide médico-psychologiques ( AMP ) sont classés en 3 grades : classe normale, classe supérieure et classe exceptionnelle.

Dispositions transitoires des ratios
L’arrêté du 19 janvier 2010 a reconduit les dispositions de l’arrêté du 11 octobre 2007 sur les ratios et les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière :

- le ratio pour l’avancement au grade d’aide soignant de classe supérieure est fixé à 15 %

- le ratio pour l’avancement au grade d’aide soignant de classe exceptionnelle est fixé à 20 %

Aspects Législatifs

Les textes législatifs qui régissent ce grade sont :

- Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière

- Arrêté du 4 mai 2007 modifiant l’arrêté du 3 mai 2002 fixant les modalités d’application du décret n°2002- 782 du 3 mai 2002 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière

- Décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C modifié par le décret n° 2007-838 du 11 mai 2007

- Décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007

- Arrêté du 11 mai 2007 fixant l’échelonnement indiciaire des grades et emplois de catégorie C

- Arrêté du 28 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant

- Arrêté du 28 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture

Salaire

1. Aide-soignant de classe normale qui est rémunéré à l’échelle 4 comptant 11 échelons, indice majoré de 309 à 369.

Pour accéder au grade d’aide soignant de classe supérieure, les aides-soignants de classe normale doivent avoir atteint au moins le 5ème échelon de leur grade et compter au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade. Le taux de promotion est fixé à 15%.

2. Aide-soignant de classe supérieure qui est rémunéré à l’échelle 5 comptant 11 échelons, indice majoré de 310 à 392.

Pour accéder au grade d’aide soignant de classe exceptionnelle, les aides-soignants de classe supérieure doivent avoir au moins 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade et compter au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade. Le taux de promotion est fixé à 20 %.

3. Aide-soignant de classe exceptionnelle qui est rémunéré à l’échelle 6 comptant 7 échelons, indice majoré de 325 à 430. L’échelon exceptionnel n’est pas accessible aux aides-soignant et il est réservé aux personnels techniques et ouvriers.

La responsabilité pénale de l’aide-soignant dans la distribution des médicaments

Un arrêt du conseil d’Etat n°301784 du 7 avril 2010 rappelle qu’un aide soignant ou une auxiliaire de puéricultrice, quand elle distribue un médicament, collabore aux tâches de l’infirmier(e) mais sans transfert de responsabilité.

Cette situation fréquente se rencontre dans de nombreux services hospitaliers dans lesquels, par manque de personnel infirmier, les traitements sont distribués par des aides-soignants.

1) Dans les établissements sanitaires

Les gestes spécifiques liés aux traitements se font sous le contrôle et la responsabilité de l’IDE conformément aux articles R4311-3 à 4 du Code de la Santé Publique.

Ainsi, la préparation et la distribution des médicaments relève de la seule compétence des infirmier(e)s en application du décret 2004-802 de compétence du 29 juillet 2004. La préparation et la distribution des traitements doivent se faire dans des piluliers individualisés.

La circulaire DGS/PS3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 indique que la distribution de médicaments peut être assimilée à un acte de la vie courante  » lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l’initiative d’une personne malade capable d’accomplir seule ce geste et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage « .

Le collectif fédéral LDAJ précise qu’il ne s’agit que de simples rappels mais dans le cadre d’une délégation de tâches non définies officiellement. La distribution des médicaments expose la responsabilité de la personne qui accomplit les gestes en lieu et place du délégataire.

En cas de manque de personnel infirmier dans un service, mettant en cause la sécurité des patients ou du personne, nous conseillons aux agents de remplir une fiche d’alerte et de prévenir les représentants au CHSCT qui peuvent déposer un droit d’alerte pour danger grave et imminent.

2) Dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Dans les établissements médico-sociaux, indiqués dans l’article L312-1 du Code de l’Action sociale et des Familles, l’article 124 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 HPST précise que :

 » L’aide à la prise des médicaments peut être assurée par toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d’administration ni d’apprentissage particulier. Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu’il est fait ou non référence à la nécessité de l’intervention d’auxiliaires médicaux, de distinguer s’il s’agit ou non d’un acte de la vie courante.  »

La Décision N°233939 du Conseil d’Etat du 22 mai 2002 indique que, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, relève de la compétence des aides-soignants la distribution des médicaments lorsqu’il s’agit d’apporter une aide, un soutien à une personne qui a perdu son autonomie.

Ainsi, un aide soignant peut procéder à la distribution des médicaments, sous condition, dans les établissements sociaux ou médico-sociaux. Toutefois, il convient d’être prudent dans cet acte car, en cas d’erreur dans la distribution des médicaments, la responsabilité de l’aide soignant pourra être engagée.

Indemnités – Primes – NBI

L’aide soignant perçoit la prime de service et l’indemnité de sujétion spéciale (13h). Il bénéficie aussi des indemnités spécifiques au grade : prime spéciale de sujétion (10% du traitement brut) et la prime forfaitaire mensuelle de 15,24 €.

Selon ses missions, il peut recevoir la Nouvelle bonification indiciaire mensuelle :

- 10 points majorés en cas d’exercice des fonctions auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie ( décret 93-92 du 19 janvier 1993 )
- 10 points majorés aux agents assurant à titre exclusif le transport, la toilette et l’habillage des corps ainsi que la préparation des autopsie

- 13 points majorés en cas d’exercice des fonctions dans les établissements mentionnés aux 4e, 5e, 6e et 7e de l’article 2 du statut général des fonctionnaires sous réserve de certaines servitudes d’internat avec un planning de travail habituel faisant apparaître au moins 2 levers et 2 couchers par semaine ( décret 93-92 )

- 13 points majorés en cas d’affectation dans un service de néonatalogie ( décret 97-120 du 5 février 1997 )

Sous réserve d’avoir réalisé la formation spécifique, un aide soignant peut aussi percevoir une prime d’assistants de soins en gérontologie, d’un montant de 90 € mensuel.

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